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Le sexe virtuel ne relève pas de la prostitution selon la Cour de cassation

  • Julie Capelle
  • 19 mai 2022
  • 1 min de lecture


En résumé

La plus haute juridiction judiciaire a rejeté, dans un arrêt publié mercredi 18 mai, un pourvoi de la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC).

L'association contestait un non-lieu après une information judiciaire ouverte en 2010 concernant des faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique.

La plainte visait notamment des comportements de jeunes femmes à se livrer devant une caméra à des agissements à caractère sexuel, avec rémunération.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a contredit le raisonnement de l'association. Pour qu'un comportement soit incriminé pour proxénétisme, il faut définir ce qu'est la prostitution. Or, la prostitution n'est pas définie par la loi mais par un arrêt de la Cour de cassation de 1996.

Un arrêt de 1996

L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 1996 définit la prostitution comme une pratique qui "consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque. nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui."

L'absence de contact physique

Selon la Cour de cassation, en l'absence de contact physique, dire que la pratique du camping relèverait de la prostitution "suppose une extension de la définition" de cette pratique, ce que le législateur n'a pas "entendu" de faire.

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